Il n'existe pas de contrat type officiel, et c'est important
Beaucoup de modèles en circulation affirment être « conformes au contrat type réglementaire » et citent le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015. C'est inexact. Ce décret annexe deux contrats types : l'un pour la location nue, relevant du titre Ier de la loi de 1989, l'autre pour la location meublée de droit commun, relevant du titre Ier bis.
Le bail mobilité, lui, relève du titre Ier ter, créé par la loi ELAN en 2018. Aucun contrat type ne lui est annexé. Service-public le confirme : le bail doit être écrit, sans modèle imposé.
La conséquence pratique est simple. Ce qui compte n'est pas de trouver le « bon formulaire », mais de vérifier que votre contrat contient bien les mentions exigées par la loi.
Les 11 mentions obligatoires
Elles sont fixées par l'article 25-13, I. Le modèle les reprend toutes, dans cet ordre.
| 1° | Identité du bailleur, et du mandataire le cas échéant |
| 2° | Nom du locataire |
| 3° | Date de prise d'effet |
| 4° | Durée du bail |
| 5° | Consistance, destination et surface habitable du logement |
| 6° | Locaux privatifs, parties communes et équipements d'accès aux TIC |
| 7° | Montant du loyer et modalités de paiement |
| 8° | Motif justifiant le recours au bail mobilité |
| 9° | Dernier loyer du précédent locataire et sa date de versement |
| 10° | Travaux réalisés depuis le dernier contrat et leur montant |
| 11° | Mention de l'interdiction du dépôt de garantie |
Le risque à connaître. Si la mention « bail mobilité régi par le titre Ier ter » manque, ou si la durée (4°) ou le motif de mobilité (8°) ne figurent pas au contrat, celui-ci est régi par le titre Ier bis. Autrement dit, il devient un bail meublé classique : durée d'un an, renouvellement, préavis du bailleur, et régime de dépôt de garantie correspondant.
Ce que le modèle contient en plus
- Les sept situations de mobilité éligibles de l'article 25-12, sous forme de cases à cocher
- Les règles de durée : de 1 à 10 mois, non renouvelable, modifiable une seule fois par avenant
- Le régime des charges au forfait, sans régularisation possible, tel que l'impose l'article 25-18
- Les champs d'encadrement des loyers : loyer de référence, loyer de référence majoré, complément éventuel
- La clause de solidarité entre colocataires, réputée non écrite par l'article 25-13, II
- La liste des annexes obligatoires
- Une checklist de vérification avant signature
Le loyer reste encadré, contrairement à une idée répandue
L'article 25-16 dispose que le loyer est « librement fixé » et non révisable en cours de bail. Lu seul, il laisse penser que le bail mobilité échappe à l'encadrement. Ce n'est pas le cas.
Le dispositif d'encadrement issu de l'article 140 de la loi ELAN couvre expressément le bail mobilité. À Paris, le loyer hors charges ne peut donc pas dépasser le loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral, sauf complément de loyer justifié.
Ce qui fait sortir un logement de l'encadrement, ce n'est pas le type de bail, mais le fait qu'il ne constitue pas la résidence principale du locataire. C'est la logique du bail code civil, à ne pas confondre avec le bail mobilité. Le comparatif détaillé reprend les deux régimes point par point.
Textes de référence
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles 25-12 à 25-18 (Légifrance)
- Service-public.gouv.fr : le bail mobilité
- Loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
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